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Accès | Le Cabinet | Honoraires |
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Nullité du licenciement |
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| Préavis de licenciement |
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| Licenciement et vie privée |
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| Clause de non-concurrence |
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| Régime fiscal des indemnités |
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| Indemnités dues à la rupture |
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| Maintien des droits de mutuelle |
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| Abandon de poste et démission |
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| Reclassement du salarié inapte |
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Requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail
En l’espèce, un salarié effectue des missions depuis 6 ans pour une
entreprise utilisatrice, il y travaille 10 mois sur 12 environ chaque
année et cet emploi constitue a peu près la moitié de ses revenus. |
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| Licenciement et plan économique |
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| Licenciement et absences répétées |
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| Licenciement et accident du travail |
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| Requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail |
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Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement |
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| Nous répondons à vos questions |
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Concernant les sanctions pénales L'entreprise utilisatrice est passible d'une peine d'amende de 3 750 € et en cas de récidive d'une amende de 7 500 € et (ou) d'un emprisonnement de 6 mois, en cas de recours à un intérimaire pour un motif non autorisé par la loi, pour une durée supérieure à la durée maximale ou en méconnaissance des dispositions sur la fixation du terme ou le renouvellement, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. Le tribunal peut aussi ordonner l'affichage et la publication du jugement. Concernant les sanctions civiles L’entreprise utilisatrice qui fait appel au travail temporaire en ne respectant pas les dispositions relatives au terme et au renouvellement du contrat, peut donc se voir opposer par le salarié les droits attachés à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Conséquences d’une requalification Tout d'abord, l'intéressé bénéficie d'une indemnité de requalification d'un montant au moins égal à un mois de salaire (article L. 1251-41 du Code du Travail). Surtout, il peut faire valoir les droits attachés à un CDI. En l’espèce, le salarié a accompli d’autres missions en même temps, cependant le fait que la succession de contrats ait été interrompue durant plusieurs mois n'autorise pas pour autant la cour d'appel à retenir l'existence de deux CDI successifs pour allouer au salarié deux indemnités de requalification, de préavis et de rupture abusive (Cass. soc., 15 mars 2006, no 04-48.548). La fin de la mission s'analysera donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (faute de lettre motivée), le salarié aura donc droit à : - une indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du Code du Travail), - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-2 du Code du Travail), - et une indemnité compensatrice de préavis (art. L. 1234-5 du Code du Travail), Auxquelles peuvent s'ajouter d’autres avantages (primes notamment) au titre de son CDI. L'intérimaire est considéré comme salarié de l'entreprise « à compter du premier jour de sa mission irrégulière », même si, entre deux missions pour cette entreprise, l'intéressé a travaillé pour d'autres utilisateurs (Cass. soc, 21 janv. 2004, no 03-42.769 et no 03-42.784). Concernant l'indemnité de précarité dont le salarié a bénéficié, elle lui reste acquise même si sa mission est ultérieurement requalifiée en CDI (Cass. soc, 13 avril 2005, no 03-41.967). Cette indemnité de précarité se cumule d'ailleurs avec l'indemnité de préavis que lui doit l'entreprise utilisatrice (Cass. soc, 30 mars 2005, no 02-45.410; Cass. soc, 15 mars 2006, no 04-48.548). Une jurisprudence récente vient confirmer que le salarié peut engager une action contre l’entreprise utilisatrice (comme vu précédemment) et contre l’entreprise de travail temporaire (pour obtenir des dommages et intérêts, le cumul est donc autorisé (Cass. Soc, 20 mai 2009, n° 07-44755 Victor Bonnevie contre Collet).
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