
En France, les licenciements ne font pas l'objet d'un suivi
statistique.
Deux sources sont utilisées pour mesurer le nombre de licenciements
:
- les déclarations mensuelles de mouvements de main d'œuvre (DMMO).
Ces données concernent uniquement les établissements du secteur
privé employant au moins 50 salariés, complétées par une enquête
trimestrielle auprès des établissements de 10 à 49 salariés,
- les inscriptions à l’ANPE
D’après les estimations de l’ANPE, le nombre moyen annuel des
licenciements au cours des 15 dernières années est d’un million par
an.
Pendant les dernières années, les licenciements pour motif personnel
ont augmenté régulièrement dans l'industrie et dans le secteur
tertiaire.
En 2005, il y avait 260 000 inscriptions à l’ANPE suite à un
licenciement pour motif économique et 600 000 inscriptions suite à
un licenciement pour motif personnel.
Les licenciements pour motif personnel représentent 96,5 % des
actions introduites devant les Conseils de prud’hommes. Les
licenciements individuels pour motif économique représentent
uniquement 3,5 %.
Un salarié licencié pour motif personnel sur cinq conteste son
licenciement au conseil des prud'hommes.
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INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE |
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En conséquence, la dispense par
l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit
entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des
salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le
salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas
d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de
la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la
réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans
l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à
prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il
avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur
la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable
à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de
la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il
travaillait à temps partiel. (Article L122-8 du Code du travail) |