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Le cadre d'appréciation des difficultés économiques
La Cour de Cassation affirme le principe selon lequel les
difficultés économiques s’apprécient dans le cadre de l’entreprise
et non de l’établissement et, si l'entreprise appartient à un
groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle
appartient (Cass. soc, 5 avril 1995, no 93-43.866).
Deux cas de figure se présentent donc : les entreprises
appartenant à un groupe et celles qui n’y appartiennent pas.
Entreprise n’appartenant pas à un groupe
Lorsque l’entreprise n’appartient pas à un groupe mais comporte
plusieurs établissements, le principe de la Cour de Cassation est
réitéré, c’est-à-dire que les difficultés ne sont pas appréciées
au niveau du magasin ou de l’établissement, mais bien au niveau de
l’entreprise (Cass. soc, 22 oct. 2003, no 01-45.284).
Les problèmes financiers au niveau d’un établissement, alors que
l’entreprise ne rencontre pas de réelles difficultés économiques,
n’emportent aucune conséquence du moins sur ce plan (Cass. soc, 24
févr. 1993, no 90-40.403). |
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Toutefois, concernant des
difficultés particulières à un secteur d’activité, la Cour jugera
que les difficultés économiques de la branche « dommages » d’une
société d’assurances peuvent justifier un licenciement économique,
donc une appréciation en fonction du secteur d’activité n’est
peut-être pas à exclure (Cass. soc, 18 juill. 2000, no 98-40.639).
En cas de mise à disposition d’un
salarié d’une autre entreprise, la société d’origine, il a été
établi que les difficultés de la société d’accueil ne peuvent
justifier, à elles seules, un licenciement pour motif économique
par la société d’origine (Cass. soc, 20 juin 2000, no 98-42.126).
Il y a autonomie du licenciement par la société mère au regard de
celui prononcé par la filiale.
Entreprise appartenant à un
groupe
Dans ce cas, les difficultés s’apprécient donc au niveau du groupe.
Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à
justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du
groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.
En toute logique, à l'inverse, si le secteur d'activité connaît de
réelles difficultés actuelles, la circonstance que la société qui
procède au licenciement ait des résultats bénéficiaires n'empêche
pas le licenciement d'avoir une cause réelle et sérieuse (Cass.
soc, 28 nov. 2007, no 06-40.489).
Que doit-on entendre par « groupe » ?
La jurisprudence ne se penche pas dessus, elle se borne à
privilégier le secteur d'activité même en présence d'une étroite
imbrication entre les sociétés (Cass. Soc, 21 sept. 2005, no
03-44.061). Il faut donc s’en tenir au groupe économique,
caractérisé par des rapports de filialisation entre société
dominante et sociétés filiales.
Concernant l’UES, elle peut caractériser un groupe, d’autant plus
qu’elle sert de cadre à l'appréciation des « moyens » permettant
d'apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi
(article L. 1235-10 du Code du travail). Toutefois, la question
demeure de savoir si l'UES doit être traitée comme une seule
entreprise ou si elle doit être considérée comme un groupe pour
l'appréciation des difficultés économiques.
Concernant l’étendue géographique, le groupe ne se limite pas aux
sociétés et entreprises se trouvant sur le territoire national
(Cass. soc, 12 juin 2001, no 99-41.751). Il faut donc tenir compte
« des résultats du secteur d'activité à l'étranger » (Cass. soc, 4
mars 2009, no 07-42.381). Solution réaffirmée par la Cour de
cassation le 27 mai 2009, « les difficultés économiques de même
que la pertinence d'une réorganisation s'apprécie au niveau du
groupe pris dans la totalité de son périmètre, y compris à
l'étranger ».
Concernant le secteur d’activité, théoriquement, celui du groupe
est celui qui correspond à la branche d'activité dont relève
l'entreprise qui invoque des difficultés économiques pour
licencier. Toutefois, l’analyse se fait au cas par cas, le juge
doit vérifier que les différentes sociétés d’un groupe relèvent
toutes du même secteur d’activités (Cass. soc, 13 sept. 2006, no
05-40.486). Récemment, la Cour de Cassation s’est exprimée sur le
sujet : « la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son
implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les
autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement
à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être
appréciées les difficultés économiques » (Cass. Soc, 23 juin 2009,
no 07-45.668).
Les difficultés économiques doivent donc être réelles et sérieuses
et ne peuvent se limiter à la réduction des frais fixes sur le
territoire français par exemple (Cass. soc, 12 juin 2001, no
99-41.571).
Par conséquent, de simples considérations « d'intérêt général »
sont insuffisantes, il faut que la restructuration soit nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du
groupe (Cass. soc, 13 mai 2003, no 00-46.766).
Par ailleurs, en cas de licenciement d’un salarié protégé,
l’inspecteur du travail pour émettre son autorisation contrôle le
motif économique y compris au niveau du groupe (CE, 8 juill. 2002,
no 226471).
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